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18 mars 2007

Commentaires

Siganus Sutor

Comment se fait-il que la France soit encore mêlée à cette saga ? Si je ne m'abuse, Battisti est réclamé par l'Italie, son pays, dans lequel il a été jugé pour un assassinat commis là-bas. Ayant fui sa patrie et s'étant réfugié en France sous la protection bienveillante de quelques personnages plus ou moins haut placés dans la sphère publique et dans les rouages de l'État, il a quitté ce pays pour se réfugier au Brésil (et pas n'importe où : Copacabana s'il vous plaît !), où il a finalement été arrêté.

Dès lors, le problème ne concerne-t-il pas uniquement l'Italie et le Brésil ? En vertu de quel principe la police, les ministres, les juges ou les personnalités de France et de Navarre auraient-ils encore leur mot à dire dans cette affaire ?

Citoyen ignare

Je dirais que je suis assez d'accord avec cette analyse.

A priori entre l'islamiste pakistanais Khalil Mohammed Cheikh et le gauchiste italien Cesare Battisti, activiste révolutionnaire des années de plomb, il n'existe aucune connexion apparente. En fuite depuis 2004, l'ancien dirigeant des soi-disant Prolétaires armés pour le Communisme, a été arrêté à Brasilia après avoir été condamné par contumace à perpétuité par la cour d'appel de Milan, en 1993. Très régulièrement, la police brésilienne l'a extradé vers l'Italie.

Faut-il s'étonner de voir en France quelques bonnes âmes, comme Gilles Perrault ou Bernard-Henry Lévy ou Noël Mamère, plus d'autres utiles idiots opérer une démarche de soutien à ce terroriste, régulièrement condamné dans son pays pour sa participation à 4 meurtres commis en 1978-1979, au prétexte qu'ils le jugent définitivement assagi ?

Faut-il préciser que Mitterrand avait accordé dans les années 1990 une sorte d'asile discret, y compris à des victimes de l'aveugle répression contre les hommes des soi-disant "pistes noires", dont la plupart furent blanchis des crimes imaginaires, fabriqués par des services provocateurs – mais qu'en revanche, aujourd'hui encore, la magistrature italienne et le gouvernement italien de gauche, persistent à tenir M. Battisti pour un criminel.

S'agissant de Khalil Mohammed Cheikh on lit étrangement une rhétorique strictement identique dans son propos, au sujet de ses aveux, datés du 10 mars, dûment constatés par deux parlementaires américains.

On se situe dans la foulée, dans la répétition de toutes les campagnes dénonçant soi-disant la torture infligée, à Guantanamo, nous dit-on maintenant, à l'encontre de ce lugubre personnage. Pourtant, celui-ci reconnaît en définitive, 3 ans après sa capture, la direction opérationnelle de 31 attentats dont ceux du World Trade Center de 1993 et de 2001, aux 2976 victimes officiellement recensées, ou celui de Bali entraînant la mort de plus de 200 touristes innocents en 2002. Ce terroriste pakistanais de haut rang, considéré comme tel par le gouvernement de son propre pays, avait été engagé dans les opérations obliques de la guerre de Bosnie-Herzégovine, etc. Comme pendant la bataille d'Alger en 1957 on demande aux opinions occidentales de s'apitoyer, de fustiger les méthodes hélas incontournables de toute lutte contre le terrorisme, en faisant toujours abstraction des crimes sanglants de celui-ci.

Et l'opinion occidentale, culpabilisée par la gent bien-pensante américaine, britannique, française, etc. se retourne contre ses propres défenseurs.

On éprouve à ce stade l'impression d'une constante et systématique complaisance, politiquement correcte, elle-même investie dans la défense de l'indéfendable.

Il faut hélas se rendre à l'évidence : quelles que puissent se révéler les erreurs commises par l'Occident, y compris certaines bourdes des Américains agissant parfois contre nous-mêmes les Européens, aucune commune mesure n'existe.

La défense systématique et constante des terroristes, en toutes circonstances, cela porte un nom, cela s'appelle la complicité.

catherine A.

Juste une réflexion. Naïve. Pour que Battisti ne soit pas condamné en son absence, il eut suffit qu'il se présente devant le tribunal, non ? Que ne l'a-t-il fait.
Catherine A.

arnaus

C'est la moindre des choses, dans un Etat de droit, dans un Etat démocratique, dans un Etat respectueux des droits de la personne humaine - de juger quelqu'un en sa présence.

Battisti a été condamné à perpétuité par contumace. Je ne sais pas s'il est coupable. Mais ce que je sais, c'est que cet homme, comme n'importe qui, a le droit d'avoir un procès équitable qui lui donne la parole...

Ce n'est pas comme ça en tout cas que l'Italie parviendra à comprendre le climat des années de plomb, guerre civile larvée où l'extrême-droite avec le soutien du gouvernement assassinait et plastiquait les meetings de la gauche. Aujourd'hui ces "assassins" ne sont pas inquiétés.

Jugeons Battisti - et osons regarder le passé en face.

mike

Il semblerait que l'avocat de ce monsieur qui a toujours fui se serait plaint que l'Italie ne prévoie pas de le rejuger ce qui l'empêcherait de présenter "sic" sa défense.
Quel beau plaidoyer !

LEFEBVRE

Battisti va être remis aux autorités italiennes ai-je entendu hier soir de la bouche de notre ministre de l'Intérieur. Ce dernier s'est dit ne pas avoir le droit de se mêler d'une décision de justice d'un état membre. Il y a donc un orphelin italien et un procureur de la République française qui devraient avoir le sentiment que la justice la plus noble, la moins influencée va enfin être rendue. Je trouve, par ricochet, cette décision juste et il est toujours plaisant de voir le Droit et la morale triompher de paire. Nous pouvons dans ces beaux moments se dire que tout n'est pas perdu...

pangloss

Enfin !! Et en plus il s'est fait attraper dans une histoire... louche.

Mais bon, comme chacun le sait, cet homme est quasiment un saint, ce n'est sûrement qu'une erreur... Mais si, je l'ai vu à la télé.

Citoyen ignare

Je crois que Chirac aussi va partir au Brésil !!
Comment les citoyens peuvent-ils avoir confiance en des types capables de pondre un truc pareil ?? Simplement dans le but de pouvoir rejeter les dossiers des citoyens, sans même avoir à les ouvrir !
La preuve est faite et il n'y a plus rien à ajouter.


Il faut vraiment avoir l'esprit tordu pour pondre CA !

Publication au JORF du 9 juin 2006

Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006


Ordonnance portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie Législative).


NOR:JUSX0600063R

version consolidée au 9 juin 2006 - version JO initiale


Le Président de la République,


Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,


Vu la Constitution, notamment son article 38 ;


Vu le code de commerce ;


Vu le code de l'organisation judiciaire ;


Vu le code de procédure pénale ;


Vu le code rural ;


Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 86 ;


Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 22 février et 29 mars 2006 ;


Le Conseil d'Etat entendu ;


Le conseil des ministres entendu,


Article 1

Sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5, les livres Ier à IX de la partie Législative du code de l'organisation judiciaire sont remplacés par les livres Ier à V annexés à la présente ordonnance (annexe I).

Article 2

Le livre VII de la partie Législative du code de commerce est remplacé par les dispositions annexées à la présente ordonnance (annexe II).

Article 3

Nonobstant les dispositions de l'article 1er, l'abrogation des dispositions suivantes des livres Ier à IX de la partie Législative du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente ordonnance ne prendra effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie Réglementaire du même code :


1° Dans le livre Ier : l'article L. 121-1, la deuxième phrase de l'article L. 121-2, le deuxième alinéa de l'article L. 121-4, l'article L. 131-1, le dernier alinéa de l'article L. 131-3, les articles L. 131-6 et L. 131-6-1, le deuxième alinéa de l'article L. 131-7, la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 151-1 ainsi que les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 151-2 ;


2° Dans le livre II : l'article L. 212-1, le quatrième alinéa de l'article L. 221-1, l'article L. 221-2, l'article L. 221-3, l'article L. 223-1, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 223-2, l'article L. 225-3 et le deuxième alinéa de l'article L. 226-1 ;


3° Dans le livre III : les articles L. 311-5 et L. 311-8, les premier et troisième alinéas de l'article L. 311-10, les articles L. 311-10-1 et L. 311-11, le deuxième alinéa de l'article L. 311-12, les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-12-1, les articles L. 311-13, L. 311-16, L. 311-17 et L. 311-18, la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 312-1, les articles L. 312-1-1, L. 312-2, L. 321-2, L. 321-2-1, L. 321-2-2, L. 321-2-3, L. 321-3, L. 323-1, L. 331-2, L. 331-2-1, L. 331-6 et L. 331-8 ;


4° Dans le livre IV : les articles L. 441-2 et L. 442-1, les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 442-2, les articles L. 442-5 et L. 443-1, le deuxième alinéa des articles L. 443-4 et L. 443-5 ;


5° Dans le livre V : les articles L. 522-1 et L. 522-6 ;


6° Dans le livre VI : l'article L. 623-2 ;


7° Dans le livre VII : le deuxième alinéa de l'article L. 710-1 et les articles L. 7-10-1-1, L. 7-12-1-1, L. 7-12-1-2 et L. 7-12-1-3 ;


8° Dans le livre VIII : les articles L. 811-2 et L. 871-2 ;


9° Dans le livre IX : les articles L. 922-1, L. 931-2, L. 931-7 et L. 931-7-1, le troisième alinéa de l'article L. 931-8, les articles L. 931-12, L. 931-16, L. 931-18, L. 932-1, L. 932-3, L. 932-4, L. 932-5, L. 932-6, L. 932-7, L. 932-8, L. 932-25, L. 932-28, L. 932-44, L. 932-45, L. 932-46, L. 933-3, L. 933-5, L. 933-6, L. 934-1, L. 934-4, L. 934-5, L. 935-1, L. 941-2, L. 942-3, L. 942-4, L. 942-7, L. 942-11, L. 942-13, L. 942-14, L. 942-16 et L. 943-4, le troisième alinéa de l'article L. 943-5, les articles L. 943-6, L. 943-7, L. 946-2 et L. 951-3, le premier alinéa de l'article L. 951-4, le III de l'article L. 952-7, l'article L. 952-9 et le III de l'article L. 952-11.


Article 4

I. - Nonobstant les dispositions de l'article 1er, l'abrogation des dispositions suivantes des livres IV et IX de la partie Législative du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente ordonnance ne prendra effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret relatif à la partie Réglementaire du code de commerce :


1° Dans le livre IV, le deuxième alinéa des articles L. 411-1 et L. 412-12, la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 413-6, le premier alinéa de l'article L. 413-8 et l'article L. 413-11 ;


2° Dans le livre IX, les articles L. 932-25, L. 932-36 et L. 932-42.


II. - Nonobstant les dispositions de l'article 2, l'abrogation de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 713-15 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente ordonnance ne prendra effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret relatif à la partie Réglementaire du code de commerce.


Article 5

Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur les dispositions suivantes de la partie Législative du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente ordonnance :


1° L'article L. 912-1 en tant qu'il concerne les procédures issues de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;


2° Les dispositions de la section 2, intitulée : " Le tribunal du travail ", du chapitre II du titre III du livre IX.


Article 6

Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références à des dispositions abrogées par l'article 1er sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l'organisation judiciaire, du code de commerce, du code rural et du code de procédure pénale issues de la présente ordonnance.


Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références à des dispositions du code de commerce modifiées par l'article 2 sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.


Article 7

a modifié les dispositions suivantes :

Article 8

a modifié les dispositions suivantes :

Article 9

a modifié les dispositions suivantes :

Article 10

Sont abrogés :


1° La loi du 1er avril 1837 relative à l'autorité des arrêts rendus par la Cour de cassation après deux pourvois ;


2° L'article 23 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;


3° Les articles 2 et 4 de la loi du 19 mars 1934 relative à l'application de la convention internationale de Mannheim du 17 octobre 1868 et ayant pour objet de réduire le nombre de tribunaux français pour la navigation du Rhin ;


4° Les articles 2 à 7 (première phrase) de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel.


En outre, sont et demeurent abrogés :


1° L'article 2 du titre II et l'article 5 du titre VIII de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire ;


2° Les articles 63 et 64 de la loi du 27 ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux.


Article 11

Sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret relatif à la partie Réglementaire du code de l'organisation judiciaire :


1° Les articles 1er et 3 de la loi du 19 mars 1934 relative à l'application de la convention internationale de Mannheim du 17 octobre 1868 et ayant pour objet de réduire le nombre de tribunaux français pour la navigation du Rhin ;


2° Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1966, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle ;


3° Les articles 7 (seconde phrase du premier alinéa et second alinéa) et 7-1 de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel.


Article 12

A l'exception des articles 2 et 7 et du III de l'article 8, la présente ordonnance est applicable, en tant qu'elle s'y rapporte, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 13


Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :
Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

LEFEBVRE

En fait, faire des exécutions de masse en dehors des guerres est permis, il faut juste braquer, tuer au nom d'une cause et avoir des appuis connus. Pour les jeunes criminels à venir, faites-vous un look à la Che, rejoignez une bande d'idéologues manipulateurs et sans scrupules et vous aurez carte blanche.
Son conseil pense que c'est une "catastrophe", bon niveau moral, bonne notion de justice criminelle...
Bah, si Bayrou ou Royal sont élus, il ne devrait passer qu'un gros mois en prison. Dans le constat désastreux auquel nous assistons impuissants, nous ne sommes plus à une déconvenue près.

all

Apologue du poltron fuyard ?
A la différence de ses compagnons d'armes, qui ont purgé leurs peines, Battisti a toujours fait preuve de la plus grande lâcheté.
Un assassin est un assassin, même vêtu des beaux habits de la lutte prolétarienne qui éblouissent tant nos intellectuels vautrés dans leur panégyrique de la couardise.

Marcel Patoulatchi

Quelle catastrophe en effet qu'un individu recherché en vertu des lois de plusieurs pays puisse être arrêté ! On pourrait croire que la loi devrait s'appliquer à tous. Heureusement que ces messieurs aux grandes idées et grands idéaux sont là pour nous rappeler le sort qu'ils réservent à la notion d'égalité de droit.

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