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07 décembre 2010

Commentaires

Véronique Raffeneau

@ François F

Pas de souci. Vous avez corrigé.

Francois F@Véronique Raffeneau

@Véronique Raffeneau

Parlant de l'affaire Viguier, vous écrivez :
"Visiblement, [Dupond-Moretti] a su convaincre LES jurés populaires d'exercer leur liberté intellectuelle en se dégageant des analyses psychiatriques et psychologiques."
"Quant à l'analyse policière, par deux fois LES jurés populaires ont dit à travers leur verdict qu'ils n'avaient pas été convaincus."

Sauf à avoir des infos dont je ne dispose pas, vous vous avancez "un peu beaucoup". Je ne vais pas vous apprendre que la procédure de cour d'assises s'éloigne volontairement du vote populaire démocratique classique de deux manières :
- En ajoutant les votes de trois magistrats professionnels a ceux des jurés populaires.
- En obligeant les votes défavorables à l'accusé à obtenir 8 voix sur 12 en première instance et 10 voix sur 15 en appel.

Compte tenu de ces deux points, vous pouvez simplement affirmer :
- En première instance, on est sûr qu'il y a eu plus d'un juré populaire sur 9 qui ont jugé que Viguier était innocent (mais 2 voix sur les 9 des jurés populaires peuvent parfois suffire).
- En appel, on est sûr qu'il y a eu plus de 2 jurés populaires sur 12 qui ont jugé que Viguier était innocent (mais 3 voix sur les 12 des jurés populaires peuvent parfois suffire).
Et c'est tout !
Il est donc possible qu'en appel 9 jurés populaires sur 12 (75% des jurés populaires, ce n'est pas rien !!) aient jugé l'analyse policière convaincante et voté pour la culpabilité mais si les 3 magistrats ont voté l'innocence, ça n'a pas suffi. On n'en sait rien !
Ce n'est pas une critique de la procédure, c'est un état de fait objectif et c'est quand même assez différent de vos affirmations.
Il ne faut pas faire dire aux jurés populaires plus qu'ils ne le font à travers un verdict d'acquittement !
Un peu de rigueur ne fait jamais de mal.

PhD

J'avoue que je ne comprends pas très bien l'intérêt de cette proposition dès lors qu'effectivement, les textes prévoient déjà une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour un certain nombre de crimes (voir l'article 222-48 du Code pénal, par exemple). Du reste, mon expérience de président de cour d'assises m'enseigne que les jurés sont généralement hostiles à une telle peine complémentaire, tout comme ils le sont souvent, d'ailleurs, à l'interdiction des droits civiques prévue à l'article 131-26 (ce qui me paraît presque plus surprenant), même dans des cas où ils se prononcent majoritairement en faveur de peines qui ne sauraient être qualifiées d'indulgentes.

Valerie

Rédigé par Monsieur Jean-Dominique Reffait le 09 décembre 2010 à 14:38

Joli... et poetique !

jpledun@JD Reffait

"陪審法 au lieu de 陪審員 ?
Mais nous avions corrigé de nous-même... Pour qui nous prenez-vous donc ?"


Merci pour cette bonne rigolade.

Jean-Dominique Reffait

Catherine Jacob :
"Correction d'une bizarrerie apparue lors de la mise en ligne du post du 08 décembre 2010 à 18:10:"
陪審法 au lieu de 陪審員 ?
Mais nous avions corrigé de nous-même. Le chapeau qui penche vers la droite en buvant un verre d'eau est toujours suivi, évidemment, de la tourterelle en tutu qui lève une patte et mange un lotus, nous savons cela. Pour qui nous prenez-vous donc ?

Judith

Peine complémentaire... accessoire d'une peine de prison exécutée sur le sol français ?
En d'autres termes, interdiction du territoire peine accessoire d'une "assignation à résidence" sur ce même territoire.

Sans doute une bonne initiative mais elle manque de logique.

temoignagefiscal

Bonjour,
Deux billets qui se suivent et se ressemblent. Un thème récurrent, le malaise de la justice. En fait il n'y a pas un malaise de la justice, il y en a deux.
Un malaise de fond et un malaise de forme.
Sur le fond :
La justice a pour mission de faire appliquer les lois que le groupe auquel elle appartient s'est donné. Qu'il se soit donné ces lois démocratiquement ou par la force. Or, notre société est exactement partagée en deux groupes égaux qui aspirent à des lois diamétralement opposées. Pour faire bref, au risque de paraître primaire, chaque groupe utilise ses intelligences de façon opposée, pour l'un l'individu doit s'engager au maximum dans l'espoir d'une récompense qui lui sera propre, pour l'autre, tous devant être égaux en résultat, l'intelligence sera mise au service de la baisse d'intensité du travail personnel pour un résultat égalitaire au niveau du groupe. Tout oppose ces deux conceptions de la société, leur philosophie, leurs aspirations et évidemment leurs moyens, donc leurs lois.
Sur la forme :
Sans une large majorité approuvant les valeurs partagées par un groupe, la justice liée à ces valeurs est difficile à mettre en œuvre. De fait, les lois marginalisent ceux qui ne les approuvent pas. La marginalisation étant la première étape vers la délinquance, les problèmes ne tardent pas à arriver, s'il n'y a pas un consensus largement majoritaire autour des lois en vigueur. Je rajouterais que, dans notre société, ce partage égal entre deux organisations totalement hermétiques l'une à l'autre n'épargne pas le personnel judiciaire. D'où ces interprétations ou souhaits si divers et si opposés quant à ce qu'il y aurait lieu de faire ou de ne pas faire pour que tout aille mieux.
En résumé :
Le constat est clair, il n'est pas possible de mettre en œuvre une justice qui puisse satisfaire ce pays schizophrène.
C'est donc dans le mur que nous courrons, y compris pour ceux qui vont croire, à un moment donné à venir, qu'ils ont obtenu gain de cause parce que ce sera leur vision qui s'imposera par la force. On a déjà connu.
C'est une des tares congénitales de la démocratie, celle qui la tue, alors qu'elle a la folle prétention de se croire immortelle. Or, elle n'est que confortable, pour un temps. Finalement, elle est comme elle est, mais c'est elle que j'aime, quitte à mourir avec elle. Cordialement. H. Dumas

Véronique Raffeneau

@ Mussipont

Pour des raisons d'emploi du temps je ne peux pas développer plus avant notre discussion.

Juste un mot, dans le désordre.

" Tout comme le JAP, le juré d'assises s'appuie lui aussi sur une enquête de personnalité, sur des expertises psychiatriques, sur une enquête de police (qui est je me dois de vous le rappeler réalisée par "d'obscurs administratifs", eh oui... les policiers sont des fonctionnaires)."

Dans le procès en appel de Jacques Viguier, Me Dupond-Moretti a demandé aux experts de "ne pas confondre les hypothèses psychologiques et la réalité des faits".

Visiblement, il a su convaincre les jurés populaires d'exercer leur liberté intellectuelle en se dégageant des analyses psychiatriques et psychologiques.

Quant à l'analyse policière, par deux fois les jurés populaires ont dit à travers leur verdict qu'ils n'avaient pas été convaincus.

Je donne cet exemple simplement pour dire qu'un juré populaire est parfaitement à même de se dégager du poids d'un dossier papier sur lequel s'appuie une accusation.

Je pense que les commissions d'application de peine ne finissent par produire que du dossier papier où les hypothèses psychologiques ont un poids trop décisif.

Demande-t-on par exemple au chef d'entreprise (peu importe la forme de l'entreprise en question) qui va assurer la partie insertion ou réinsertion professionnelle du condamné en libération conditionnelle de venir détailler au sein de la commission d'application des peines la solidité du projet professionnel qui normalement structure un projet de réinsertion ?

A mon sens, le contrôle de cet aspect concret de la période post-carcérale est tout autant déterminant pour la réussite du projet de réinsertion que les analyses psy sur papier en pagaille et/ou les rendez-vous programmés avec, par exemple, un infirmier psychiatrique.

Enfin, à mon avis, une peine n'est jamais autant individualisée que lors du délibéré au moment du procès d'assises.


Catherine JACOB

Correction d'une bizarrerie apparue lors de la mise en ligne du post du 08 décembre 2010 à 18:10:
C'est à propos de ce passage : «Une première loi (陪審法 / Baïshin_HôBaïshin_Inpoisson d'avril au Japon) » passage où s'est trouvée raccourcie l'information suivante dans laquelle il n'était pourtant pas question de la peine capitale qui pose certes le problème des cas extrêmes très différemment:
« Une première loi (陪審法 / Baïshin_Hô) instituant des Jurés populaires (陪審員 : Baïshin_In) a été promulguée le 18 avril 1923, le décret d'application l'ayant été pour sa part pour partie en 1927 (1er juin) pour partie en 1928 (1er octobre). Elle s'est vu cependant abrogée en 1943 (1er avril – NB: il n'y a pas de poisson d'avril au Japon). Depuis 2009 etc.»

twitter.com/Mussipont

Et merci à Jeanne pour ses explications techniques parfaitement claires qui montrent bien que nos trois pieds-nickelés ne font qu'essayer de faire un peu de bruit dans le sillage de la votation suisse en essayant de réinventer l'eau chaude.

Je me demande s'il ne faut pas y voir un tentative pour draguer une n-ième fois les voix du FN. Serait ce possible de la part d'aussi estimables parlementaires ? Non, je n'ose y croire.

Zenblabla

Si je comprends bien, avec l'intention des trois apôtres, l'étranger non criminel n'a pas à craindre l'exil, et le non étranger criminel ne risque pas l'exil...

Donc, la criminalité intra-populaire, en famille on s'en occupe.
Cette famille est donc définitivement suffisante..., j'aimerais bien et ainsi serait-il !

twitter.com/Mussipont

@ Veronique Raffeneau

"Vous me répondrez : c'est le JAP qui décide.
Vous savez comme moi qu'un JAP n'est ni psychiatre, ni médecin, ni surveillant en chef, ni surveillant tout court, ni psychologue, ni travailleur social."

Tout comme le JAP, le juré d'assises s'appuie lui aussi sur une enquête de personnalité, sur des expertises psychiatriques, sur une enquête de police (qui est je me dois de vous le rappeler réalisée par "d'obscurs administratifs", eh oui... les policiers sont des fonctionnaires).

Souhaiteriez-vous que le juré d'assises décide sans aucun de ces éléments d'expertises de la culpabilité de l'accusé ? Oserez-vous affirmer qu'aux assises ce sont ces experts qui "au final seront les véritables décisionnaires" ?

jpledun

Il est temps que le peuple, avide de participer á sa République, soit inclus dans de telles décisions.

Continuer á philosopher sur le sujet et finalement ne jamais aller au bout de la réflexion ne peut que nous apporter de grands problèmes.

Bravo au trois députés et courage au reste du groupe UMP. Ne tremblez pas le moment venu !

Catherine JACOB

J'ai recherché pour voir comment cela se passe au Japon concernant les crimes commis par des étrangers (日本における外国人の刑事事件 ) ainsi que le système des Jurys populaires (日本の陪審 )
Cela m'a l'air assez compliqué (d'autant plus que la terminologie employée ne m'est pas très familière).
Disons que d'une façon générale, la situation des étrangers paraît très différente là-bas et ici, ne serait-ce qu'à commencer par la question de l'aide sociale:
«Selon la décision récente d’un tribunal, les étrangers qui ont un permis de résidence permanent au Japon n’ont pas le droit de recevoir d’aides sociales. » vu que « La loi sur la protection des ressources s’adresse uniquement aux citoyens japonais », aurait annoncé Yasuji Issahi, président du tribunal d’instance de Oita lors du prononcé de sa décision: «Attribuer des aides sociales aux étrangers serait plutôt une sorte de charité. Les étrangers ne sont pas admis au versement de prestations». Ce jugement serait le premier à traiter de la question des aides sociales pour les étrangers ainsi que pour ceux qui possèdent un permis de résidence permanent et dont les demandes d'aides connaîtraient une hausse significative liée à la crise économique mondiale. La question de la criminalité étant à l'avenant. Les nationalités concernées seraient essentiellement la coréenne (la question de la Corée du Nord est assez particulière) et la chinoise. - Infos extraites de ce site
-------
Mais, concernant le premier point évoqué, celui de la criminalité, j'ai relevé un aspect particulier intéressant qui est celui-ci par lequel on comprend que le gros problème des criminels étrangers au Japon, outre celui découlant des difficultés économiques que connaîtraient essentiellement les ressortissants des nationalités ci-dessus mentionnées, est les Américains.
『 日本において、アメリカ軍の構成員や軍属、その家族による刑事事件が起きると、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」(日米地位協定)と、この協定の実施にともなう刑事特別法の適用を受けることになる。
日本に駐在する外国の大使、公使、各種代表部、または外国使節団の職員で外交特権及び免除を有する人たちは刑事事件を起こしても、条約や国際法上の外交特権が認められているため、日本では裁判を受けることはない。』D'après cette terminologie juridique de base
D'où il ressort grosso modo que rien ne se passe lorsque le criminel est américain, en dehors d'une coopération nippo-américaine et je me demande si ce ne serait pas également une bonne chose ici aussi que chaque pays soit intéressé au sort de ses prévenus et se les récupère en vertu d'accords internationaux.

Concernant le second point:
Une première loi (陪審法 / Baïshin_HôBaïshin_Inpoisson d'avril au Japon). Depuis 2009, un nouveau système a vu le jour qui n'est pas une restauration de cette première loi. Comme ailleurs ces jurés sont choisis de façon aléatoire et sont en moyenne au nombre de six pour trois magistrats professionnels. Les explications que j'ai trouvées concernant leur façon de fonctionner, notamment relativement à l'examen de la preuve, se réfèrent aux identités et aux différences d'avec le droit anglo-saxon ce qui est un peu trop compliqué pour moi.

Hormis le cas des accords nippo-américain, je n'ai pas trouvé ce qu'il advient des criminels étrangers en général, une fois purgée la peine à laquelle une cour japonaise les aura condamnés mais il y a quelque chose qui ne paraît pas exister ici et qui est : Lawyers Network for Foreigner

Enfin, les Japonais ont des lieux d'enfermement de différents statuts vu que, si j'ai bien lu, une administration pénitentiaire dépend du ministère de la Justice et une autre est directement placée sous l'autorité de la police.

On se bat toujours pour ce qui nous manque le plus

« C'est moi qui ai supprimé la double peine »

De la campagne de mars 2001 des municipales faite uniquement sur le discours sécuritaire coprésidentiel Séguin/Sarkozy (RPR) passant par une apothéose paroxysmique à partir du 11 septembre en désignant nommément l'islamiste coupable de tous les maux. Atteignant un gradin supplémentaire en octobre 2001 par le match de foot France-Algérie (Marseillaise sifflée) et interrompu par l'invasion du terrain par les supporters algériens.
Vote à la quasi-unanimité de la "loi sécurité quotidienne", (LSQ) fin octobre. Pour pétarder avec Chirac lors de sa prestation télévisée du 14 juillet par un discours apocalyptique sur "l'explosion de la délinquance et de l'insécurité". Suivi du couvre-feu des mineurs dans plusieurs villes etc.

L'ex co-président ultrasécuritaire récompensé ministre n'a jamais cessé de se mettre en scène médiatique d'un Narcisse et son psyché entre sa phénoménologie existentielle française et l'ego-psychologie américaine hollywoodienne ! Jouant de sa ferveur Islamique, par son refus verbal de la discrimination et sa volonté de promouvoir "sa discrimination positive" d'une élite issue de l'immigration. Devenu sept longues années plus tard, Notre Seigneurie, en nommant Dati ! Qu'à chaque fois qu'un journaliste l'interpelle sur sa démagogie positive islamiste ou son "lepénisme sur sa tonte des plates-bandes" il nous sort sempiternellement sa ritournelle !
"C'est moi qui..." Et en off; "Ah ces journalistes ils faut les passer à la Kalashnikov, tous des pédés !"

Sa communication gouvernementale tournait autour de la mise en place des « catégories protégées », c'est-à-dire des étrangers ou bi-nationaux qui, en aucun cas, ne pouvaient faire l'objet d'un départ forcé : entrés avant l'âge de treize ans, étrangers résidant en France depuis de nombreuses années, étrangers malades, parents d'enfants français et conjoints (inutile d'argumenter pour vous signifier que l'aberration des bi-nationaux ne sont pas ma tasse de thé je crois même que nous sommes l'exception française sur la planète). Bref, il a cédé aux champs des youyous au rythme des tambourins (GISTI mais aussi, me semble-t-il pour la Ligue des droits de l'homme, le Mrap etc.) ; salam alaykoum !

À peine le rapport de la commission Mignon fut-il rendu que le ministre de l'intérieur annonçait que la double peine était abolie. Cette annonce, dont il avait pris soin de l'ultra-médiatisée, devenait une réalité s'imposant pour les victimes de la double peine. En réalité, la loi qui a suivi, loin de remettre en cause l'ITF, a repris les propositions de la commission Mignon, qui écartait toute idée d'abrogation de cette peine complémentaire.

« C'est moi qui ai supprimé la double peine » Affirmation donc purement mensongère !

La loi du 26 novembre 2003 met en place un système compliqué en distinguant des catégories partiellement protégées et des catégories pas complètement protégées. Or, l'examen du dispositif révèle que les premières sont très partiellement protégées et que les secondes sont loin de l'être totalement. Pour faire partie des premières et être à l'abri de l'expulsion, encore faut-il ne pas constituer un « risque sérieux pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique », ou ne pas avoir été condamné à une peine au moins égale à cinq ans. De plus, on peut toujours être condamné par un tribunal correctionnel à une ITF, il suffit que celui-ci motive spécialement sa décision. Sa loi n'a donc rien apporté par rapport au dispositif antérieur de la double peine ! Mais compliquée à mettre en oeuvre (environ 700 arrêtés d'expulsion sur plus de 3000 examinées, alors que la double peine concerne plus de 20 000 délinquants) .

L'ITF peut toujours être prononcée pour environ 270 crimes et délits. Quant à l'expulsion, elle peut être administrative, quelle que soit la situation privée ou familiale de l'étranger ; être prononcée par devant une commission en cas d' « urgence absolue » et être la conséquence directe d'une condamnation pénale.

Maintenant d'amender Loppsi 2 pour l'ITF prononcé par le jury d'assises ? Encore ne faut-il pas déshabiller Philippe aux assises pour habiller Jacques en correctionnelle ou sa présence est inutile. Je suis un démocrate aussi convaincu avec la même ferveur que Garraud, Meunier, Gilard ou Bilger et tous ceux de bon sens républicain à l'exemple de nos amis suisses à la condition express d'indemniser les victimes avant que de les faire s'envoler !

Je n'ai pas saisi votre phrase (par manque de précision) : "Ces trois députés, dont on critiquera dans l'opposition et peut-être même au sein de leur parti l'initiative".
Quelle opposition ? Quand la majorité écrasante du Palais Bourbon permet de faire passer tout et n'importe quoi, parfois, sans vote, à coup de 49-3. Le déni de démocratie est un fait. Ma vue démocratique de nos institutions n'est plus que spirituelle depuis mai 2002 !
S'agissant du PS, si j'ai bonne mémoire, il ne me semble pas que Royal ni Jospin s'étaient opposés à la double peine ni l'envie de légiférer sur le sujet . Le débat fut vif et la proposition de loi rejetée. Vous ne pouvez encore les taxer d'angélisme !

C'est bien là que cet amendement risque de ne jamais voir le jour : par susceptibilité Seigneuriale ? Bien que le discours de Grenoble fin juillet 2010 serait de la remettre.

twitter.com/Mussipont

Pour faire suite au commentaire de sbriglia, ci-joint en lien un verdict prononcé hier par la cour d'assises d'Alès dans lequel les lourdes peines (18 à 28 ans) sont assorties d'une "interdiction définitive de territoire national". Il doit y avoir quelque chose qui m'échappe et je ne comprends pas ce qu'apporte la proposition de loi des nos trois députés... Un juriste pour m'éclairer ?

http://www.midilibre.com/articles/2010/12/08/ALES-Tuerie-de-la-106-18-a-28-ans-de-reclusion-1475122.php5

Patrick Handicap expatrié

Comment faire comprendre aux jurés qu'il n'est pas possible de renvoyer nulle part - c'est-à-dire rendre apatride - un Français d'origine étrangère criminel qui a perdu sa nationalité d'origine ou bien qui n'a jamais été étranger... Des "d'origines étrangères" renvoyables et des non renvoyables. Pauvres jurés.

Catherine JACOB

In limine commentarii
« Cet amendement, s'il est avalisé - il n'y a pas à hésiter, monsieur le président Jacob !- et adopté »

Le président de l'Assemblée Nationale étant Bernard Accoyer, de quel organisme est président, le président Jacob que vous citez?

« (nouvelobs.com, Marianne 2) »

On trouve également dans le n° du Nouvelobs.com indiqué:
Nicolas Sarkozy, "bon catholique en lutte contre l'immoralité" d'Internet: Face au Pape, le chef de l'Etat a plaidé pour une régulation du web.

Il convient certes d'assurer la protection des enfants ce à quoi sert ceci:

Mais que des gens qui n'ont pas la moindre notion de quoi que ce soit, cherchent à entraver la libre communication des citoyens des divers pays telle qu'elle peut par ex. avoir lieu dans la rue ou à domicile, ou entre chercheurs de la même discipline qui veulent faire avancer la recherche et non pas profiter de l'inculture des censeurs pour mettre des bâtons dans les roues de la concurrence en la pillant au passage (ex. retrovirus etc. etc.), ou permettre à de modernes Walsegg et autres Salieri de sévir sur toute la planète encore plus qu'ils ne le font déjà, c'est manifestement excessif!
Et pourquoi en définitive? Pour ne favoriser la mondialisation que dans ce qu'elle peut avoir de plus nocif aux gens du cru de chaque région? C'est là une pure et simple manipulation comme celle de tous les mensonges de l'histoire (cf. ≠ invention des grandes peurs de l'an mille), qui visent à en susciter de vraies. Or, ce phénomène initiateur de toutes les chasses aux sorcières, est le plus mauvais conseiller qui soit. Mille fois mieux valent encore Claude Guéant et Henri Guaino et c'est pas peu dire! Sans compter que forgée dans le creuset de l'ignorance par, par ex. des Gbagbo en herbe, la peur est plus contagieuse encore que la vérole!

Il y a une loi, la loi sur la liberté de la presse, largement suffisante quand on est capable de conceptualiser et qu'on ne la méconnaît pas, il n'est nul besoin d'un fouillis supplémentaire, qui sera inapplicable à moins d'être totalement liberticide.

Quelqu'un peut-il donc m'expliquer comment un personnage trois fois divorcé, qui n'a jamais été un « homme battu » sinon cela se saurait, peut envisager de donner à ses concitoyens des leçons de moralité sous l'égide papale?? Est-ce qu'il pourrait au moins citer sans erreur les grandes étapes du déroulement de la messe de Noël??

Savonarole

Plus le Front National grimpe dans les sondages et plus les députés UMP ont soudain "d'excellentes initiatives"...

Un vrai miracle.

"Faut-il qu'il lui en arrive de bien sévères, pour que dans l'esprit d'un couillon, l'intelligence face un tour"...
(M.Audiard ou LF Céline...)

Véronique Raffeneau

@ Mussipont

Extrait de "Devoir de procédure pénale - Le juge de l'application des peines" :

Commission de l’application des peines présidée par le Juge de l'application des peines :

- procureur de la République
- chef établissement pénitentiaire
- membres du personnel de direction
- surveillant chef
- un membre du personnel de surveillance
- travailleurs sociaux
- médecin
- psychiatre

Son rôle :

Commission de l’application des peines :
- Déterminer pour chaque condamné les principales modalités du traitement pénitentiaire
- Donner son avis sur les placements à l’extérieur, semi-liberté, réduction, fractionnement et suspension de peines, les autorisations de sortie sous escortes, les permissions de sortir et la libération conditionnelle"

Non, l'adjectif "obscur" n'est pas fallacieux. La Commission est très majoritairement composée de responsables administratifs pénitentiaires et professionnels médicaux.

Un JAP est parfaitement identifiable quant à son fonction et à sa légitimité. Ce n'est pas le cas pour l'écrasante majorité des membres de la commission qui relève d'un statut purement administratif. Sans parler des experts comme les psychiatres qui sont extérieurs à l'administration pénitentiaires.

Vous me répondrez : c'est le JAP qui décide.

Vous savez comme moi qu'un JAP n'est ni psychiatre, ni médecin, ni surveillant en chef, ni surveillant tout court, ni psychologue, ni travailleur social.

Cependant, ce qui va constituer le socle de la décision sera l'avis, la prescription (?), ou dans certains cas le diagnostic de ces professionnels qui n'ont rien à voir avec la légitimité d'un juge ou avec celle du juré d'assises au moment du procès. Au final ils seront les véritables décisionnaires de l'application de la peine.

At the mercy

La double peine pour les étrangers constitue une rupture évidente du principe d'égalité. Elle pose des problèmes par rapport à la déclaration des droits de l'Homme et au droit européen. La France a déjà été condamnée par la CDEH pour ce type d'expulsion.

En 2002 un député socialiste Christophe Caresche a déposé un rapport pour protéger certaines catégories d'étrangers des mesures d'éloignement du territoire (on peut le consulter ici http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rapports/r0395.pdf). Mais c'est la droite qui fait voter en 2003 cette réforme dont voici le texte : (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1708381C044B3066EDE82DC6EA7984F1.tpdjo16v_3?idArticle=LEGIARTI000006399277&cidTexte=LEGITEXT000005702743&dateTexte=20101130) L'initiative de ces députés consiste simplemnt à un retour en arrière par rapport à la réforme de la double peine.

La double peine pose un problème fondamental d'équité. Elle vide aussi la peine de l'une de ses fonctions : la réinsertion. Comment un détenu pourra-t-il préparer sa réinsertion s'il sait qu'à la fin de sa peine il sera expulsé vers un pays qu'il connaît mal, dont il est parti depuis longtemps et où il n'a peut-être jamais réellement vécu ? Difficile de préparer un projet de réinsertion à plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres de distance... En plus, loin de ses proches, de ses connaissances...

La double peine peut être une source de drames humains. Si vous ne le croyez pas regardez le film de Bertrand Tavernier "Histoires de vies brisées".

Non bis in idem !

Jean-Dominique Reffait

Qu'est-ce que c'est que ce sophisme ? Il suffirait d'annoncer le pire - la réduction du jury d'assises - pour se féliciter ensuite qu'une proposition contestable permet d'éviter la catastrophe annoncée ? Dans le même ordre d'idées, je me demande si le bouclier fiscal n'a pas été institué pour pouvoir mieux entraîner l'ISF dans sa suppression inévitable.

Si j'en crois un billet précédent, vous n'aviez pas été conquis par la parfaite neutralité ethnique du jury de Bobigny. Et à ce communautarisme rampant, vous voulez accorder le moyen de s'exprimer pleinement. Ça va être joli à Bobigny ou ailleurs...

Et je rejoins Mussipont sur l'indemnisation des victimes. Terminé, à moins de lâcher des cohortes de dromadaires pour courir après les débiteurs dans le désert.

Vous parliez d'incohérence ?

Clafoutis

Serait-ce une conséquence du changement climatique ? On sent une certaine frilosité dans cet amendement :

- les droits-de-l'hommistes-bobo-gauchistes vont se plaindre à bon droit de la discrimination dont seront alors victimes les étrangers : prévoyons la possibilité pour le jury populaire de déchoir de sa nationalité tout Français criminel condamné. Il sera alors expulsable (où ça, je ne sais - mais ne pourrait-on créer une sorte de Guantanamo, en Guyane par exemple, ou en Nouvelle-Calédonie ? A voir avec le précédent chef de cabinet de notre vénérée MAM).

- On pourrait même étendre la compétence des jurys populaires en leur permettant d'alourdir la peine prononcée en la complétant, à l'issue de son entier accomplissement, d'une décollation finale. Uniquement pour les crimes les plus odieux bien sûr. Dans un premier temps en tout cas. Pour les condamnés à vie, un problème se pose : quand procéder ? Je propose : au terme de la durée incompressible.

- "Qui pourrait de bonne foi s'opposer à une telle initiative qui, enfin, marquerait le retour en force du peuple dans les décisions de justice ?" comme le dit si bien notre hôte scintillant.

twitter.com/Mussipont

mode provocation : [ON]

Comme c'est une de ces fameuses votations suisses qui inspire nos trois géniaux députés, j'attends avec impatience le jour où un de ceux-là s'inspirera d'une précédente votation pour proposer d'interdire enfin les minarets qui défigurent nos paysages bien français !

On parie combien que l'avenir me donnera raison d'ici un an ?

[/OFF]

Jeanne

Votre note et l’amendement parlementaire dont elle traite appellent, à mon sens, quelques précisions.
En premier lieu, le texte soumis à la commission concerne les criminels « de nationalité étrangère » et non ceux « d’origine étrangère », cette dernière formulation par vous utilisée pouvant, à tort, laisser à penser qu’il serait, s’il était adopté, applicable aux naturalisés.
En outre, il ne constituerait en rien, toujours s’il était adopté, une nouveauté comme vous le soulignez avec enthousiasme en évoquant la « purge du sceau étatique »et le « pouvoir supplémentaire » octroyé aux cours d’assises. En effet, l’actuel article 362 du code de procédure impose déjà aux juridictions criminelles, par son avant-dernier alinéa, « de délibérer sur les peines accessoires ou complémentaires ».
Du reste, dans leur proposition, Jean-Paul Garraud et ses deux collègues souhaitent simplement que le président de la cour, lors du délibéré et « en cas de réponse affirmative sur la culpabilité », donne lecture, en sus des articles 132-18, 132-24 et en cas de récidive légale, 132-18-1 et 132-19-1, des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal qui sont ainsi rédigés :
-article 131-30 : « Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit.
L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.
Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir.
-article 131-30-2 : La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause :

1° Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

2° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

3° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ;

4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

5° Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

Les dispositions prévues au 3° et au 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4. »
Les trois parlementaires, outre cette lecture, proposent également l’ajout de l’alinéa suivant : « Dans le cas où l'accusé encourt la peine d'interdiction du territoire français en application de l'article 131-30 du code pénal, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de prononcer cette peine".

En conclusion, ces députés n’entendent pas modifier l’existant mais imposer au président que le jury se prononce en application des textes en vigueur et conformément au pouvoir qui est le sien aujourd’hui comme demain lorsque la peine complémentaire d’interdiction du territoire français est encourue.

sbriglia

"L'interdiction du territoire, relevant du registre administratif, serait purgée de son sceau étatique et, confiée au jury populaire" a écrit PB...

Je ne suis pas pénaliste mais il existe tout de même l'art.131-30 du Code Pénal qui prévoit la peine d'interdiction du territoire à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit... "lorsqu'elle est prévue par la loi", ne manquerez-vous pas de me rétorquer !

...Certes les exceptions au principe, visés par les articles suivants, vident un peu de son sens cette interdiction. Mais il me paraît spécieux de ne voir dans l'interdiction du territoire que le sceau étatique alors même que la peine d'interdiction du territoire français est prévue par le législateur.

Christian C

Monsieur l’avocat général,
« cet amendement permettrait au jury criminel d'édicter la peine complémentaire d'interdiction du territoire à l'encontre des criminels d'origine étrangère ».
J’ai du mal à saisir l’étrange jubilation, doublée d’un évident enthousiasme, qui vous saisit à l’évocation de cette double peine pour les criminels d’origine étrangère. Et dans quelles circonstances, pour quels crimes, ces criminels spécifiques seraient-ils frappés de cette gratification supplémentaire, qui marquerait bien la frontière avec nos criminels bien français, bien de chez nous ?
Vous écriviez dans votre précédent billet : « il convient de souligner l'absurdité d'un système qui, paraissant ne vouloir "fonctionner" qu'en vue de l'efficacité de la répression, se désintéresse pratiquement de ce qui serait seul de nature à justifier et à imposer cette rigueur : l'exécution des peines. »
Je suis largement en accord - sous quelques réserves car il me semble que l’exception doit, elle aussi, avoir droit de cité dans l’exécution - avec ce point de vue. Alors dans quel but, et avec quelle mise en application, y ajouter l’interdiction du territoire ? Et quelles limites posez-vous à « l’origine » étrangère ?
Le bon sens voudrait, me semble-t-il, que l’exécution des peines devienne la règle, à condition bien sûr que les prisons nécessaires à leur exécution soient construites.
Ce bon sens pourrait aussi nous éviter les abus d’une dérive que je considère quant à moi comme passagère - le temps nécessaire pour que la xénophobie ambiante de type « Ciottien » passe de mode - et en tout cas arbitraire.

twitter.com/Mussipont

@ Véronique Raffeneau

Il est fallacieux de dire que l'exécution des peines est confiée à une commission administrative (et l'on sent bien avec l'adjectif "obscure" que vous accolez la dose de mépris que vous mettez dans ce terme) puisque c'est un juge qui décide. C'est donc bien à une autorité judiciaire qu'est confiée cette tâche. Notez que le Parquet a son mot à dire (il assiste au débat devant le TAP et peut faire appel de la décision du juge). On est donc bien dans un processus judiciaire sans intervention des citoyens comme au tribunal correctionnel par exemple.

SCHWEITZER Raymond

Il faut bien entendu prévoir impérativement qu'en cas d'expulsion du territoire, l'État soit substitué à la partie civile dans les obligations du coupable, pour la réparation civile. Ou alors, prévoir que cette peine d'expulsion ne puisse être prononcée s'il y a une condamnation au civil. Sinon, c'est un déni de justice.

Véronique Raffeneau

En deux mots, Philippe.

Oui sur le fond, à savoir redonner du sens à une peine édictée par un jury d'assises.

Non sur la forme choisie par ces députés : pourquoi, pour une question aussi fondamentale comme celle de la signification réelle d'une peine, vouloir d'entrée poser cette question qui concerne l'ensemble des condamnations d'assises par le biais des condamnations édictées à des criminels d'origine étrangère ?

Le sens de la peine - et son exécution - est une question prioritaire à poser dans le débat public et qui englobe toutes les condamnations, quelle que soit la nationalité des condamnés.

Je suis d'accord avec vous sur le fond : une sauvegarde impérative des jurys populaires dans les cours d'assises, ainsi que sur votre refus de déléguer à des commissions administratives aux compositions obscures la latitude de décider de l'exécution des peines.

twitter.com/Mussipont

Avec aucune possibilité de réduction de peine et la certitude d'être expulsé à l'issue de la peine, il y a une chose dont ou pourrait être absolument sûr c'est que la victime ne toucherait pas le début du premier centime de la réparation pécuniaire civile prononcée par la tribunal.

Pour un système tendant à placer la victime au coeur du procès pénal je trouve cela pour le moins paradoxal...

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