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14 juillet 2011

Commentaires

James

Les juges des enfants occupent des tâches très importantes dans la société. Malheureusement, peu de personnes se rendent compte de leur contribution pour une meilleure société. J'ai trouvé un autre article fort intéressant et qui complète bien le vôtre. Jetez-y un coup d'oeil ! http://www.avocatforum.com/ecole-de-droit/carriere/le-juge-des-enfants-323.htm

PMB

"Cette brèche est capitale qui vise à appliquer à la justice des mineurs les grands principes de la procédure pénale et donc à la sortir de cette autarcie qui, dans l'alliance qu'elle devait opérer entre l'éducatif et le pénal, la conduisait souvent à privilégier le premier au détriment du second."

Oh oui, privilégier l'éducatif, quelle utopie, surtout avec des racailles ! Rouvrons les bagnes pour enfants, et que ça saute !

Bon, pas pour tous, hein, si un fils Sarkozy refuse de rendre des comptes à l’automobiliste qu'il a percuté avec son scooter, si un fils Péchenard insulte en récidive un représentant de l'ordre, il aura droit à des excuses.

Et si le fils Pastor imite la signature du président du Sénat, il aura droit à un part de rab dans le resto de sa mère.

Ludovic

Bonsoir M. Bilger,

La justice des mineurs relève pour l'essentiel de l'ordonnance de 1945 qui sans être totalement obsolète méritait un sérieux toilettage.
S'il est légitime de privilégier, s'agissant des mineurs, des mesures éducatives à des sanctions lourdes, la gravité des crimes et des délits aujourd'hui perpétrés par des mineurs n'a plus grand-chose en commun avec la délinquance de l'après-guerre.
La justice des mineurs a été conçue d'emblée comme une justice d'exception dans l'intérêt même des jeunes justiciables. Ainsi, le juge des enfants cumulait les fonctions de juge d'instruction, de président du tribunal pour enfants et, on l'oublie quelque peu, de juge d'application des peines.
Je ne suis pas certain qu'un magistrat unique, même très spécialisé, contrôlant de fait toute la chaîne pénale de l'instruction jusqu'au suivi des mineurs par lui condamnés, soit un gage suffisant d'impartialité. Quant au principe d'échevinage des assesseurs, si ces derniers sont de par leur mode de désignation mieux formés que des jurés populaires, ils ne sont pas pour autant une garantie d'indépendance. Comme je l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises, mon parcours de formation m'a offert le privilège rare il y a environ dix ans de cela de suivre le travail d'une juge des enfants, d'assister à des audiences en cabinet, à des audiences au tribunal des enfants et de rendre visite à des mineurs incarcérés; j'en ai gardé l'image d'un juge des enfants omnipotent, souvent bienveillant (encore que j'ai assisté à deux arrestations à la barre) et d'assesseurs se contentant d'entériner la décision du juge qui semblait déjà prise avant l'audience.
Le Conseil Constitutionnel, saisi d'une qpc, vient donc de reconnaître qu'à l'instar des adultes, l'instruction et la présidence d'une juridiction pour mineurs ne pouvaient échoir au même magistrat et c'est tant mieux.
Mais il y a autre chose que vous n'évoquez qu'en filigrane dans votre billet, l'Assemblée Nationale vient d'adopter en juin dernier un texte qui outre la création des jurés correctionnels tant décriés, instaure un tribunal correctionnel pour mineurs, compétent pour les cas de récidive des 16-18 ans et dans lequel ne siégera qu'un seul juge des enfants sur trois magistrats (les deux autres étant des juges correctionnels pour adultes).
Nul besoin d'être grand clerc pour comprendre que le but recherché est l'alourdissement des peines et je suis plus mitigé sur ce point.
Il manque encore pour parfaire l'édifice la rédaction d'un Code des mineurs qui avait pourtant été envisagée dès la première année du quinquennat. Mais c'est sans doute trop de travail.

germain

"Le juge des enfants est un juge comme les autres" je comprends cet angle de vue, cependant je n'oublie pas que l'enfant n'est pas un justiciable comme les autres, ceci me conduisant à souhaiter que la méthodologie adoptée renforce la capacité de "discernement" de l'institution judiciaire.
Il y a enfant et enfant comme il y a juge et juge, non ?

massou dit labaquère

Bravo.
Vous avez parfaitement raison !
Les droits de la défense ont toujours été bafoués devant le juge des enfants.
L'avocat n'est jamais écouté. Il est si peu considéré qu'il n'arrive même pas à obtenir la copie de la procédure, qu'il n'est même pas attendu et qu'on privilégie toujours l'avocat d'office de permanence dans l'organisation des mises en examen au lieu d'un avocat choisi qui dérangera ; qu'on ne lui délivre pas d'attestation de mission et que personne ne s'intéresse à comment il sera payé !
Je connais un juge des enfants qui exerce seul au même lieu depuis plus de 25 ans, ici comme ailleurs, et être seul pour instruire et juger est très particulier : cela tend obligatoirement à une surpuissance, et donc à l'arbitraire, le caractère au final d'un tel système ne pouvant être que caractériel et autoritaire, toute contradiction étant exclue et vue alors comme une agression.
Oui il faut d'urgence que les règles du droit, du procès équitable et de la contradiction s'appliquent enfin devant le juge des enfants, dont le statut a entraîné au fil des ans une dérive obligatoire vers l'injustice flagrante d'être jugé selon le bon vouloir de services omnipotents.

Henri Gibaud POUR MME CATHERINE

BIEN LU ET INTERESSE PAR V/ EFFORT stop BOUCLE BAGAGES POUR ESCAPADE 5 JOURS stop PRIERE PATIENTER ET EXCUSER CONTRETEMPS

Catherine JACOB@Henri Gibaud

@Henri Gibaud à Madame Catherine | 15 juillet 2011 à 12:33
"mon intention était de procéder par touches impressionnistes."

Avant de faire dans l'impressionnisme il conviendrait peut-être de s'essayer au bête coloriage, soit dit sans vouloir vous vexer.

L'abrogation de l'article L251-3 du Code de l'Organisation judiciaire pour inconstitutionnalité tandis que L'article L. 251-4 du même code était déclaré lui conforme à la Constitution a été demandée sur la base des deux considérants suivants dont seul le second semble avoir retenu l'attention de notre hôte:

"Considérant que, selon le requérant, la présidence du tribunal pour enfants par un juge des enfants chargé des poursuites et la présence majoritaire d'assesseurs non magistrats au sein de ce tribunal méconnaissent l'article 66 de la Constitution ; qu'en outre, le Conseil constitutionnel a soulevé d'office le grief tiré de ce que la présidence du tribunal pour enfants par le juge des enfants qui a instruit la procédure porterait atteinte au principe d'impartialité des juridictions "

J'ai pour ma part fait observer que le principe d'impartialité risquait néanmoins d'être encore mis en péril dans certaines circonstances et notamment celle où le juge des enfants était substitué pour cause d'empêchement et souligné le fait que le premier des considérants n'est pas sans se retrouver dans le fonctionnement d'autres juridictions comme par ex. le TASS qui s'occupe du droit de la sécurité sociale lequel n'est pas, en soi, dénué de tout aspect pénal ni non plus sans dépendre du droit général.

Bref, peu importe. Cela ne me paraît en tout cas a priori aucunement contradictoire avec le droit de l'enfant à être considéré comme une personne protégée et en tout cas assez peu avec son droit d'être protégé aussi de ceux qui devraient être les premiers concernés par le souci de l'enfant, autrement dit ses parents, isolés ou en couple. Ce qui n'implique pas nécessairement de l'en séparer mais peu nécessiter qu'on secoue un peu parfois sérieusement les puces à ces derniers.
Enfin, son statut de personne non aboutie ne me paraît pas non plus devoir être mis en péril par un nombre non majoritaire de non magistrats dans la formation appelée à statuer sur son cas et ses droits paraissent également garantis par un Tribunal des enfants non prévenu tant en sa faveur qu'en sa défaveur par un pré-examen de son dossier ainsi que la prise de mesures d'un autre ordre.
Enfin, la séparation de la mesure éducative d'avec la mesure disciplinaire est sans doute propre à donner davantage de sens à l'une comme à l'autre. Du moins, il me semble, comme ça, vu de l'extérieur.

Nadia Aouassi

Dommage M. Bilger, que vous ne donniez pas la parole aux parents, aux familles... qui ont subi et qui vivent cette justice d'une grande violence.
http/lamemejusticepourtous.unblog.fr

lambertine

J'ai l'impression d'être un perroquet, mais tant pis...

Le juge qui instruit n'a pas à être celui qui juge, même pour le (soi-disant) "bien" de l' "enfant". Cet "enfant" devrait avoir droit, comme tout "sujet de droit" à un procès impartial, même si celui-ci, en cas de culpabilité (car la culpabilité est la première chose qui devrait y être débattue), ne débouchait "que" sur une "mesure éducative".
Ce "droit des enfants" m'a toujours semblé discriminatoire pour les enfants, simples "objets de protection", sans droits réels.

toc toc toc

Et le "séducateur" de la pjj deviendrait délégué à l'"impuissance publique" du procureur auprès du Tribunal de Grande Injustice...

Henri Gibaud à Madame Catherine

Catherine JACOB@Henri
Pardon d'être abscons mon intention était de procéder par touches impressionnistes.
La CIDE c'est la convention internationale des droits de l'enfant, vérifiez notre analyse sur l'évitement de la référence BIO-sexuée à mère et père, que nous avons fait constater à un civiliste auteur d'une thèse en 1973 sur la notion d'intérêt de l'enfant ...
"L'enfant et sa famille face à la justice" avec son titre humanisé c'est plus précisément en 93 je crois, l'auteur étant venu à Rennes invité par l'association sos-papa. C'était avant que le parlement de Bretagne ne brûle, vous savez à la suite d'une fusée nautique envoyée par un marin-pêcheur mais en Bretagne on a peur des marins-pêcheurs en colère ... mais on n'a pas eu peur du factotum-concierge de ce joyau historique (la charpente était d'époque, montée par des charpentiers de marine de St-Malo ... Ouest-France a lancé une souscription sans rien dire des responsabilités partagées ... en tout cas le pauvre bougre lampiste lui a eu tort de rappeler qu'il avait à maintes reprises alerté le responsable juridique sur la détérioration du système d'alarme-incendie alors il a subi un sort soviétique : interné en psychiatrie (source : un avocat de gauche) ...
Est-ce que ça vous suffit ? Non ?
Alors la suite :
- après la populaire Marche Blanche en Belgique, les média idéologiquement proches des métiers de la protection judiciaire de la jeunesse ont poussé des cris hostiles en fustigeant la "poujadisation", le "populisme" de ces inquiétants citoyens qui prétendaient s'exprimer en tant que mères et pères au lieu de laisser les professionnels faire ce qu'ils voulaient ...
- ces mêmes milieux idéologisés-communautarisés ont eu bien du mal à expliquer pourquoi ils n'avaient pas été les premiers à dénoncer des affaires innombrables comme le Coral, le château des Tournelles, Cheval pour tous, etc ...
- un ancien conseiller d'une secrétaire d'Etat issue d'un parti qui avait été financé par une puissance étrangère a publié "A mort la famille - plaidoyer pour l'enfant" dans lequel il préconise dès 13 ans des "lieux de vie, pour y apprendre et faire, y compris l'amour" (sic)
- des enfants de certains martyrs de l'affaire dite d'Outreau ont été maintenus en gardiennage privés de leurs parents innocentés parce que la rafle qui les avait saisis était idéologiquement supérieure au principe de réparation en faveur de l'innocent ...
- l'équipée hautement suspecte de l'arche dite de Zoé a été traitée de manière emberlificotée par les média et pour se terminer par une honteuse "grâce" ... et à cette occasion on n'a pas vu les anti-racistes compulsifs dénoncer le caractère insultant envers une justice noire-africaine ... cet épisode valant encore indice d'une surprenante "hiérarchie des passions" ...
- le film "la main sur le berceau ..." n'a pu être censuré à la distribution comme l'a pu être "les ballets écarlates" de Mocky ...
Madame Catherine, on essaiera de vous satisfaire davantage si vous en redemandez, promis.

Véronique Raffeneau

Pour qui, comme moi, ignore beaucoup de la spécificité de la justice des mineurs, il est très intéressant de prendre connaissance à la suite de votre billet, de la note de Dadouche (Blog d'Eolas) et de celle de Michel Huyette (Paroles de juge) qui détaillent en théorie l'apport de la décision du CC, ainsi que de la note de Jean-Pierre Rosenczweig (le monde.fr), président du Tribunal pour Enfants de Bobigny, ce dernier se montrant particulièrement critique et remonté contre la décision du Conseil constitutionnel.

"Ce cumul des fonctions d'instruction et de jugement, pour le Conseil constitutionnel, n'est pas compatible" avec le principe d'impartialité des juridictions" puisque le juge des enfants, ayant ordonné le renvoi devant le tribunal pour enfants, a rendu "un préjugement" qui laisse au moins planer un doute sur son objectivité ultérieure" (votre billet)

"Jusqu’ici si un problème d’impartialité majeur se posait il était réglé sur le plan déontologique et éthique par les juges concernés. Ainsi il est fréquent que des juges des enfants ayant eu à connaître d’enfants à travers des procédure pénales ou d’assistance éducative s’interrogent sur le fait de siéger aux assises pour des faits plus graves. Parfois il apparaît opportun dans leur « intérêt supérieur » d’accepter d’être dans la composition de jugement pour apporter cette connaissance, dans d’autres cas il est préférable de laisser d’autres magistrats apprécier." - (Jean-Pierre Rosenczweig)

A lire JPR, la question de la partialité discutée seulement au feeling, quasiment bricolée en vase clos, sans réelle contradiction ni contrôle, ne laissant comme alternative et ne réservant comme recours que l’existence, le cas échéant, d’un très vague débat "entre soi" qui ne mobilise comme garde-fous que des notions de nature aussi générale et vaste que "déontologique et éthique" m'apparaît particulièrement risquée et dangereuse, à la fois sur le plan de l'exercice des droits des mineurs mis en cause, mais également et surtout au sens où aucun courant d'air extérieur ne vient bousculer, contredire, fragiliser une appréciation somme toute monolithique d’un dossier.

Ne pouvoir compter que sur une supposée déontologie et éthique des acteurs judiciaires, plus largement socio-éducatifs, ne rendant des comptes qu'à eux-mêmes, en vase clos et sur le mode siamois, constitue à mes yeux un risque évident de partialité et son corollaire : l’enfermement dans l’arbitraire, l’excès de l'idéologique et du dogme au détriment du contradictoire, de l'extérieur, de la pluralité et de la diversité des regards, notions qui sont, à mon sens, absolument nécessaires pour équilibrer tant soit peu et véritablement un pouvoir.

Monique48

L'éducatif et le pénal...
Je rêve qu'on cesse de les opposer.
L'éducatif peut-il éviter la sanction? Consiste-t-il même à éviter la sanction?
D'un autre côté, si le pénal a pour but la répression pure et non pas l'éducation, je crains pour l'avenir de notre société. Le pénal sans aucune dimension éducative peut-il rendre les hommes meilleurs?
Questions naïves, sans doute...

calamity jane

J'en ai gros sur la patate parce que
j'entrevois la nullité de la masse des
décisions politiques qui suivront cette
décision-proposition, et dont je m'en garde
la primeur, tant j'ai de craintes eu égard
à la précipitation des mesures qui précéderont inévitablement une période pré-électorale.

Catherine JACOB@Henri Gibaud

@Henri Gibaud | 14 juillet 2011 à 15:16
En dehors de votre §1, votre commentaire abscons me laisse perplexe. Vous vouliez dire quoi en clair et en particulier dans les deux derniers§ ??

Alex paulista

Le jugement sera plus objectif, mais sera-t-il de qualité ?
Être impliqué dans la dimension éducative d'un mineur qu'on juge a aussi ses côtés positifs.

Vaste question.

Henri Gibaud

Apparemment il peut ne s'agir que de libérer la dimension pénale sur mineurs en considérant que le précédent omni-juge la noyait par trop sous l'exigence éducative issue du principe d'inachèvement de la personne non aboutie à majorité civile. Ce ne serait donc qu'une option "technico-administrative" au service d'une réorientation plus répressive.
Mais s'agissant de cette Figure Tutélaire sorte de Commandeur-des-Enfants dans laquelle on a vu tant de narcissismes adultes s'épanouir de façon bien ambigüe tout en s'époumonant en trémolos sur les "droits de l'enfant", cette mesure comporte une valeur symbolique d'abolition d'une toute-puissance monarchique devenue suspecte.
Il y a une vingtaine d'années, par prise de conscience humaniste, un auteur avait réédité son "L'enfant ET SON JUGE" (lien trop intime) en moralisant le titre : "L'enfant ET SA FAMILLE face à la justice" (l'enfant n'étant plus raflé comme dans les pires régimes totalitaires). Belle prémonition alors que la mise à jour de l'étendue de la pédocriminalité restait encore ignorée sauf d'initiés...
D'ailleurs récemment j'ai tenté de faire publier à un Grand Tutélaire Médiatique, sur son blogue, toute une liste de vidéos montrant quelques monstres sacrés de la pédomanie littéraire, liste QUI AVAIT ETE PUBLIEE SANS CENSURE ICI... bien évidemment ce vibrionnant tribun de la CIDE m'a opposé sa paire de ciseaux...
Voici encore un témoignage de 1997 qui le concerne :
a été présent à la 2ème journée des droits de l'enfant au palais de l'UNESCO le 20 novembre 1997 (la 1ère ayant eu lieu au Sénat le 20/11/96) ; à cette occasion il lui avait été remis photocopie de l'article historique publié le mercredi 23 juillet 1997 par le Canard enchaîné intitulé :
"ANONYMAT GARANTI POUR MAGISTRATS PEDOPHILES", notamment en présence d'un Notaire Suppléant sur ressort régional...
eh bien cet auteur s'est "bien gardé" de la moindre réaction face au contenu rapporté...
Enfin sur la CIDE dite de New York du 20 novembre 1989 (la même année où M. Jospin par pédotropisme mental mettait "l'enfant au coeur" de l'EducNat ...) il faut savoir que son péché génétique est d'avoir été inséminée par LA POLOGNE DE JARUZELSKI : ce qui laisse suspecter qu'elle participait d'un dernier soubresaut tactique soviétique...
Et sur le plan de l'analyse lexicale, les doutes sont encore alimentés par la rareté de l'expression "père et mère" (ou "mère et père") dans ses articles sauf curieusement pour ce qui concerne l'adoption. Sinon les occurrences se partagent entre "parents" ou "deux parents" (tout de même !) ... comme cela préfigure bien la récente proposition de loi au service de MARGINAUX COMMUNAUTARISES qui exige de gommer la PARité des deux BIO-genres consubstantielle à LA sexualité en effaçant ce qui reste encore de "père et mère" codifié...

Patrick Handicap expatrié

Pour tous ceux qui auraient raté la bonne explication de la décision du Conseil Constitutionnel :
http://www.maitre-eolas.fr/post/2011/07/08/Question-de-priorit%C3%A9

Catherine JACOB

« Le mouvement est d'apposer sur les univers procéduraux singuliers, qu'ils concernent des mineurs ou non, la force des principes généraux du droit. On ne peut que s'en féliciter.  »

D'une petite recherche rapide il apparaît cependant qu'aucun article n'interdit qu'un magistrat ayant suppléé un juge pour enfants empêché ne puisse ensuite présider l'audience d'un tribunal pour enfants à laquelle aurai(en)t été renvoyé(s) le ou les mêmes mineurs.

Article L251-3 Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 Abrogé par Décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 - art. 1, v. init.

Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.

NOTA: Dans sa
décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 (NOR CSCX1119047S) le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L251-3 du code de l'organisation judiciaire. La déclaration d'inconstitutionnalité prévue par l'article 1er prend effet au 1er janvier 2013 dans les conditions fixées au considérant 12 de la présente décision.

--------------
Commentaire : L'article 1 n'est cependant pas seul concerné puisqu'on observe également notamment ceci qui ne semble pouvoir toutefois être également appliqué au TASS : « 5. Considérant, toutefois, qu'en ce cas doivent être apportées des garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance, indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles, ainsi qu'aux exigences de capacité, qui découlent de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que, s'agissant des formations correctionnelles de droit commun, la proportion des juges non professionnels doit rester minoritaire. »
---------------
Article L252-1 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 85

Il y a au moins un juge des enfants au siège de chaque tribunal pour enfants.
Le juge des enfants peut être suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacé provisoirement par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance.
--------------------
Article L513-5 Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants.
---------------------
Article L221-10 Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe, sous réserve de la compétence du juge des enfants et sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par le code de procédure pénale.
-----------------------
Article L251-6 Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, être déclarés démissionnaires, par décision de la cour d'appel.

En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
--------------------------
Article L252-2 Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le juge des enfants est compétent en matière d'assistance éducative.
----------------------------
Article ci-dessus toujours en vigueur. Idem ci-dessous.
-------------------------------
Article L252-3 Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le juge des enfants est compétent en matière d'organisation ou de prolongation d'une action de protection judiciaire à l'égard des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de vingt et un ans ou moins.
-------------------------------
Article L252-4 Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 116

Le juge des enfants connaît de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.
--------------------------------
Article L252-5 Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En matière pénale, le juge des enfants connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des délits et des contraventions de cinquième classe commis par les mineurs.
-----------------------------
Article L532-26 Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les fonctions de juge des enfants sont exercées par le président du tribunal de première instance.
----------------------------
Redondant avec Article L513-5 ?? (et d'autres...!)
----------------------------
Article R552-29 Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d'une section détachée du tribunal de première instance.
-------------------------
Article R552-30 Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale.
Le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée.
En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article R. 552-16.
-----------------------------
Article R562-38 Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d'une section détachée du tribunal de première instance.
-------------------------
Article R212-37 Modifié par Décret n°2010-1395 du 12 novembre 2010 - art. 6

L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance émet un avis sur :
La désignation, en cas de pluralité de magistrats chargés des fonctions de juge pour enfants, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 251-3 ;
---------------------------
Article R213-13 Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Au sein de chaque tribunal de grande instance dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
------------------------------
Article D251-2 Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Les tribunaux pour enfants dans lesquels les fonctions de président et, le cas échéant, celles de vice-président peuvent être confiées à un vice-président du tribunal de grande instance chargé des fonctions de juge des enfants sont déterminés conformément au tableau XV annexé au présent code.
-----------------------------------
Article R251-3 Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Lorsque dans un tribunal de grande instance plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge des enfants, le président du tribunal, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, désigne l'un d'entre eux pour organiser le service de la juridiction des mineurs et coordonner les relations de cette juridiction avec les services chargés de la mise en œuvre des mesures prises par celle-ci.
Le juge des enfants désigné adresse, au moins une fois par an, un rapport sur l'activité du tribunal pour enfants au président du tribunal de grande instance, qui le transmet au premier président de la cour d'appel.
Les attributions mentionnées au premier alinéa sont exercées sous l'autorité du président du tribunal de grande instance.
En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat désigné, le juge des enfants dont le rang est le plus élevé exerce ces attributions.
----------------------------------------
Article R251-4 Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Dans les tribunaux mentionnés à l'article D. 251-2, le magistrat chargé des fonctions de président du tribunal pour enfants exerce les attributions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 251-3.
En cas d'absence ou d'empêchement, ces attributions sont exercées par le vice-président du tribunal pour enfants ou, à défaut, par le juge des enfants dont le rang est le plus élevé.

Zach Vaph

A vouloir utiliser le principe d'impartialité des juridictions comme un ouvre-boîte, c'est toute la richesse de la continuité entre les aspects éducatif et pénal de la justice des mineurs qui risque de disparaître.

Vous vous réjouissez de cette décision, permettez qu'il n'en soit pas ainsi pour tout le monde. Mais vous le savez fort bien.

http://jprosen.blog.lemonde.fr/2011/07/09/le-consei-constitutionnel-poignarde-la-justice-penale-des-enfants-a-la-francaise-429/

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